2 Le requérant se réfère aussi au fait qu’il n’a pas encore accompli ses obligations militaires en Turquie. La Commission relève à cet égard que si le requérant est déserteur de l’armée, il est possible qu’à son retour en Turquie il soit poursuivi pénalement et condamné. Or, cette procédure pénale ne saurait constituer en elle-même un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. déc. du 9 mars 1976 sur la req. no 7334/76, DR 5, p. 154). D’autre part, la Commission considère