, il échet de relever que le requérant, après avoir demandé un permis de séjour en 1980, a retiré sa demande quelques jours plus tard et ce n’est que le 15 avril 1982 qu’il a demandé l’asile politique. En outre, il y a lieu de constater que, dans sa décision du 27 février 1986, le Département fédéral de justice et police a souligné un certain nombre d’incohérences et d’invraisemblances dans les déclarations du requérant, qui ne permettent pas d’établir que le requérant ait fait l’objet de persécutions du fait de ses activités ou opinions.