En conséquence, une mesure d’expulsion n’est pas, en elle-même, contraire à la convention. La Commission rappelle cependant que, selon sa jurisprudence constante, l’expulsion d’un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req. no 8581/79, DR 29, p. 48, 62).