» La Commission constate que, selon sa jurisprudence constante, la convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d’asile dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (cf. p. ex. déc. du 26 mars 1963 sur la req. no 1802/62, Ann. 6, p. 463, 479). Le domaine de l’expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la convention (déc. du 10 décembre 1976 sur la req. n° 7256/75, DR 8, p. 161). En conséquence, une mesure d’expulsion n’est pas, en elle-même, contraire à la convention.