1 1. Le requérant, qui a fait l’objet, le 4 août 1986, d’une décision du Département fédéral de justice et police lui refusant le droit d’asile et ordonnant son refoulement, fait valoir que si cette mesure est mise à exécution, il risque d’être soumis, à son retour en Turquie, à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Aux termes de cette disposition, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Commission constate que, selon sa jurisprudence constante, la convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d’asile dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (cf. p. ex.