{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-10-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-70--_1986-10-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000554.pdf?ID=150000554", "Checksum": "821ef3b8a6421b11031f721d1cd14989"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 17.10.1986 JAAC 51.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 17.10.1986 JAAC 51.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 17.10.1986 JAAC 51.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:52", "Checksum": "2f16840ffcd0d39bef76722c0144409f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 17.10.1986 JAAC 51.70 \r\n\n JAAC 51.70\n\nDéc. de la Comm. eur. DH du 17 octobre 1986\ndéclarant irrecevable la req. n° 12364/86, K. c/Suisse;\nvoir aussi cette affaire sous l’angle de l’art. 6 CEDH,\nJAAC 51.71\n\nArt. 3 CEDH. Interdiction de la torture, des peines et traitements\ninhumains ou dégradants.\nEn l’espèce, les affirmations d’un demandeur d’asile relatives à ses\nengagements politiques dans son pays d’origine et à sa désertion\nde l’armée ne permettent pas sérieusement de conclure que son\nrefoulement vers ce pays l’exposerait à un traitement prohibé.\n\nArt. 3 EMRK. Verbot der Folter, der unmenschlichen oder\nerniedrigenden Bestrafung oder Behandlung.\nlm vorliegenden Fall, bilden die Angaben eines Asylbewerbers\nüber politische Aktivitäten in seinem Heimatland und über seine\nFahnenflucht keinen genügenden Nachweis dafür, dass er bei einer\nRückschiebung in dieses Land verbotene Behandlungen zu gewärtigen\nhätte.\n\nArt. 3 CEDU. Divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani\no degradanti.\nNel caso presente, le affermazioni del richiedente l’asilo relative al suo\nimpegno politico nel Paese d’origine e alla diserzione dall’esercito non\npermettono di conchiudere seriamente che il suo allontanamento verso\nquesto Paese l’esporrebbe a un trattamento vietato.\n\n1\n1. Le requérant, qui a fait l’objet, le 4 août 1986, d’une décision du\nDépartement fédéral de justice et police lui refusant le droit d’asile et\nordonnant son refoulement, fait valoir que si cette mesure est mise à\nexécution, il risque d’être soumis, à son retour en Turquie, à des traitements\nprohibés par l’art. 3 CEDH.\nAux termes de cette disposition, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des\npeines ou traitements inhumains ou dégradants.»\nLa Commission constate que, selon sa jurisprudence constante, la convention\nne garantit aucun droit de séjour ou droit d’asile dans un Etat dont on n’est\npas ressortissant (cf. p. ex. déc. du 26 mars 1963 sur la req. no 1802/62, Ann.\n6, p. 463, 479). Le domaine de l’expulsion ne compte pas, par lui-même, au\nnombre des matières régies par la convention (déc. du 10 décembre 1976 sur\nla req. n° 7256/75, DR 8, p. 161). En conséquence, une mesure d’expulsion n’est\npas, en elle-même, contraire à la convention.\nLa Commission rappelle cependant que, selon sa jurisprudence constante,\nl’expulsion d’un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles,\nsoulever un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, lorsqu’il existe des raisons\nsérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé\nà des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req.\nno 8581/79, DR 29, p. 48, 62).\nLa Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si, en\nl’espèce, il existe de telles circonstances exceptionnelles et s’il y a des raisons\nsérieuses de croire que le requérant serait exposé à des traitements prohibés\npar l’art. 3.\nA l’appui de sa thèse, le requérant fait valoir qu’en Turquie sa famille est\nconnue des autorités turques pour ses activités militantes en faveur de\nl’indépendance du Kurdistan. Lui-même prétend avoir été «sympathisant» du\nParti ouvrier du Kurdistan et avoir «fait de la propagande». En raison de ses\nactivités politiques, on lui aurait d’ailleurs interdit de poursuivre ses études et\nil aurait été appréhendé et torturé par les forces militaires, ainsi que certains\nmembres de sa famille.\nLa Commission estime que le requérant n’apporte aucun élément précis et\ncirconstancié à l’appui de ses affirmations. Il est vrai qu’il a versé au dossier\ndes lettres d’ordre privé ainsi que la déclaration d’un avocat kurde en exil. Il\nest cependant impossible de conclure, sur la base de ces éléments, qu’en raison\nde ses activités politiques, il s’exposerait à un danger sérieux s’il rentrait en\nTurquie.\nD’autre part, il échet de relever que le requérant, après avoir demandé un\npermis de séjour en 1980, a retiré sa demande quelques jours plus tard et ce\nn’est que le 15 avril 1982 qu’il a demandé l’asile politique.\nEn outre, il y a lieu de constater que, dans sa décision du 27 février 1986,\nle Département fédéral de justice et police a souligné un certain nombre\nd’incohérences et d’invraisemblances dans les déclarations du requérant,\nqui ne permettent pas d’établir que le requérant ait fait l’objet de persécutions\ndu fait de ses activités ou opinions.\n\n2\nLe requérant se réfère aussi au fait qu’il n’a pas encore accompli ses\nobligations militaires en Turquie.\nLa Commission relève à cet égard que si le requérant est déserteur de l’armée,\nil est possible qu’à son retour en Turquie il soit poursuivi pénalement et\ncondamné. Or, cette procédure pénale ne saurait constituer en elle-même\nun traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. déc. du 9 mars 1976 sur la req.\nno 7334/76, DR 5, p. 154).\nD’autre part, la Commission considère qu’il ne suffit pas de faire état de\ncraintes ou d’une possibilité de poursuite judiciaire, mais qu’il appartient\nà l’intéressé de démontrer qu’il existe un risque concret et sérieux qu’il\nsoit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés par l’art. 3 CEDH. En\nl’occurrence, force est de constater que les affirmations du requérant relatives\nà ses engagements politiques en Turquie et aux mesures auxquelles il serait\nexposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ni ses affirmations ni\nle fait de sa désertion de l’armée ne permettent de conclure que s’il retournait\nen Turquie, il courrait des risques d’une gravité telle que son expulsion puisse\nêtre considérée comme contraire à l’art. 3 CEDH.\nLa Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être sur ce\npoint rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2\nCEDH.\n\n"}