. En l’espèce, la Commission constate que tel n’est pas le cas des requérants. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des droits de l’homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit. Dans ces circonstances, la Commission estime qu’en prenant sa décision d’extrader les requérants à l’Argentine, la Suisse n’a pas enfreint ses obligations telles qu’elles résultent de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.