En conséquence, une mesure d’extradition n’est pas, en elle-même, contraire à la convention. Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l’angle de l’art. 3, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req. n°8581/79, DR 29, p. 48, 62). En l’espèce, la Commission constate que tel n’est pas le cas des requérants.