Dans le cas d’espèce, l’art. 30 § 2 de la Convention de Vienne précitée n’oblige nullement les autorités suisses à renoncer à procéder à l’échange de permis de conduire, dès lors qu’elles ne prennent par là aucune mesure d’exécution qui prive ce membre du personnel administratif et technique d’une pièce lui permettant d’accomplir sa mission. L’Accord du 23 mai 1979 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur l’entraide administrative dans les affaires de circulation routière (RO 1980 1018) a pour objet l’information réciproque et la notification mutuelle de pièces, entre ces deux Etats, en matière d’affaires de circulation routière.