- à tout le moins ni la doctrine, ni la pratique internationale ne permettent de soutenir le contraire. Toutefois, la règle posée par l’art. 30 § 2 de ladite Convention de Vienne prévoit uniquement que les documents de l’agent sont au bénéfice de l’inviolabilité. En d’autres termes, cette norme vise seulement à empêcher que ces documents ne fassent l’objet d’une perquisition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une autre mesure d’exécution de la part des autorités de l’Etat accréditaire. La ratio legis réside ici dans la nécessité pour l’agent de disposer de ses documents pour exercer ses fonctions. Dans le cas d’espèce, l’art.