«2. Ses documents [de l’agent diplomatique], sa correspondance et, sous réserve du § 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.» Un membre du personnel administratif et technique de la Mission permanente du pays X bénéficie donc de l’inviolabilité de ses documents, de sa correspondance et de ses biens, au sens de cet art. 30 § 2 de la Convention de Vienne. Or le permis de conduire de cette personne tombe, au titre de «document», sous le coup de cette disposition - à tout le moins ni la doctrine, ni la pratique internationale ne permettent de soutenir le contraire. Toutefois, la règle posée par l’art.