{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-56--_1986-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000506.pdf?ID=150000506", "Checksum": "2bb3195cb36d92188bacbf5a75257d22"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.10.1986 JAAC 51.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.10.1986 JAAC 51.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.10.1986 JAAC 51.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction des organisations internationales"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:48", "Checksum": "704ac6616f1ec2400fc4d2c7f798d722", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.10.1986 JAAC 51.56 \r\n\n JAAC 51.56\n\nDirection des organisations internationales, 27\noctobre 1986\n\nRelations diplomatiques. Convention de Vienne applicable par analogie\naux missions permanentes à Genève. L’obligation, prévue par le droit\nfédéral, d’échanger les permis de conduire étrangers contre des permis\nsuisses est compatible avec l’inviolabilité de ces documents garantie par\nla Convention. Nature de la taxe perçue pour l’échange.\n\nDiplomatische Beziehungen. Analoge Anwendung des Wiener\nÜbereinkommens auf die ständigen Missionen in Genf. Die\nbundesrechtliche Pflicht, ausländische Führerausweise gegen\nschweizerische auszutauschen, ist mit der staatsvertraglich\ngarantierten Unverletzlichkeit dieser Dokumente vereinbar. Natur der\nGebühr für den Umtausch.\n\nRelazioni diplomatiche. Convenzione di Vienna applicabile per analogia\nalle missioni permanenti a Ginevra. L’obbligo, previsto dal diritto\nfederale, di scambiare le licenze di condurre straniere contro licenze\nsvizzere è compatibile con l’inviolabilità di tali documenti, garantita\ndalla Convenzione. Natura della tassa prelevata per lo scambio.\n\n1. La première question est celle de savoir si le permis de conduire autrichien\nd’un membre du personnel technique et administratif de la Mission\npermanente du pays X à Genève est un document protégé par la Convention de\n\n1\nVienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) et, le cas\néchéant, s’il doit être soustrait à la procédure d’échange, obligatoire pour les\nétrangers, contre un permis de conduire suisse.\nEn vertu d’une décision du Conseil fédéral du 31 mars 1948/20 mai 1958,\nles missions permanentes à Genève et leurs membres jouissent des mêmes\nprivilèges et immunités que les missions diplomatiques et leurs membres à\nBerne. Il s’ensuit que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 susmentionnée\nleur est applicable par analogie. Conformément à l’art. 37 § 2 de ladite\nConvention de Vienne, qui déclare:\n«2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission ainsi\nque les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs,\nbénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de 1’Etat accréditaire\nou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités\nmentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile\net administrative de 1’Etat accréditaire mentionnée au § 1 de l’article 31 ne\ns’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions\n(…)»,\nles membres du personnel administratif et technique d’une mission\npermanente peuvent arguer de l’art. 30 § 2 de la Convention, qui se lit comme\nsuit:\n«2. Ses documents [de l’agent diplomatique], sa correspondance et, sous réserve\ndu § 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.»\nUn membre du personnel administratif et technique de la Mission\npermanente du pays X bénéficie donc de l’inviolabilité de ses documents, de\nsa correspondance et de ses biens, au sens de cet art. 30 § 2 de la Convention\nde Vienne. Or le permis de conduire de cette personne tombe, au titre de\n«document», sous le coup de cette disposition - à tout le moins ni la doctrine, ni\nla pratique internationale ne permettent de soutenir le contraire.\nToutefois, la règle posée par l’art. 30 § 2 de ladite Convention de Vienne prévoit\nuniquement que les documents de l’agent sont au bénéfice de l’inviolabilité. En\nd’autres termes, cette norme vise seulement à empêcher que ces documents ne\nfassent l’objet d’une perquisition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une autre\nmesure d’exécution de la part des autorités de l’Etat accréditaire. La ratio\nlegis réside ici dans la nécessité pour l’agent de disposer de ses documents\npour exercer ses fonctions. Dans le cas d’espèce, l’art. 30 § 2 de la Convention\nde Vienne précitée n’oblige nullement les autorités suisses à renoncer à\nprocéder à l’échange de permis de conduire, dès lors qu’elles ne prennent par\nlà aucune mesure d’exécution qui prive ce membre du personnel administratif\net technique d’une pièce lui permettant d’accomplir sa mission.\nL’Accord du 23 mai 1979 entre la Confédération suisse et la République\nd’Autriche sur l’entraide administrative dans les affaires de circulation\nroutière (RO 1980 1018) a pour objet l’information réciproque et la notification\nmutuelle de pièces, entre ces deux Etats, en matière d’affaires de circulation\nroutière. L’échange de permis de conduire, en revanche, se fonde non pas sur\ncet Accord du 23 mai 1979, mais sur l’O du 27 octobre 1976 réglant l’admission\ndes personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51),\nplus précisément en ses art. 42 s., qui n’ont fait que codifier une pratique\nadministrative bien établie. Depuis de mombreuses années en effet, tous\n\n"}