3 Au vu du dossier, il ne peut être répondu clairement à la question de savoir si les conditions de promotion étaient remplies au ler janvier 1983. Cela, toutefois, importe peu dans le cadre du présent recours. Il convient bien plus d’examiner si, par la suite, le recourant était apte à exercer sa fonction. 4. Selon la doctrine et la jurisprudence (Schroff/Gerber, op.cit., p. 102 s.; ATF 101 Ib 205), l’insuffisance des prestations est un motif fondé qui permet à l’administration de résilier des rapports de service en application de l’art. 8 du R des employés.