Par ailleurs, elle signifie seulement qu’au moment où elle a été accordée, les conditions étaient remplies, c’est-à-dire que l’employé ou le fonctionnaire était, de par son comportement et ses prestations, apte à exercer sa fonction (cf. ch. 135.1 des prescriptions concernant les promotions édictées par le Département fédéral des finances, publiées dans Prescriptions concernant le personnel de l’administration générale de la Confédération, 38.0.2).