Le Tribunal fédéral ne définit pas plus avant la notion de motif fondé, mais constate qu’il suffit que le licenciement soit prononcé dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’administration et qu’il apparaisse comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé et compte tenu des composantes personnelles et des données particulières au service en question. Le motif fondé n’est donc pas un motif qualifié mais une raison objectivement pertinente. Ce critère trouve une application générale pour l’activité administrative (cf. Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren