Ces discussions soulignèrent les difficultés que le recourant rencontrait dans l’accomplissement de sa fonction, difficultés qui n’étaient pas liées à des systèmes informatiques particuliers ni aux absences prolongées du recourant, mais plutôt à ses aptitudes personnelles. Au mois de juillet 1985, il fut convenu d’accorder au recourant un délai jusqu’à la fin de l’année 1985 pendant lequel il devait apporter la preuve de ses capacités.