{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-05-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-3--_1986-05-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000446.pdf?ID=150000446", "Checksum": "07202c451aaa6b3f7fd57262c2c2fdc6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.3 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil des écoles polytechniques fédérales"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:09", "Checksum": "cc8632516d34d9a3d8b45a4b4fc42988", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.3 \r\n\n 4\npas avoir reconnu, lors d’un entretien en décembre 1985, que la situation\nne s’était pas améliorée et que sa collaboration au service informatique ne\npouvait être poursuivie.\nLes arguments invoqués par le recourant ne permettent ainsi pas de conclure\nque le motif de l’inadéquation à la fonction indiqué par l’instance inférieure\nsoit infondé.\n5. Le second motif donné par l’instance inférieure et contesté par le recourant\nest un manque de dynamisme et d’intégration au service.\nUn employeur est en droit d’attendre de ses collaborateurs qu’ils prennent\ndes initiatives dans le cadre de leur fonction et qu’ils se tiennent au courant\nde l’évolution de leur domaine. Dans sa réponse du 8 avril 1986, le président\nde l’EPFL fait état d’un manque de curiosité du recourant, de la passivité\navec laquelle il attend qu’on lui serve les adaptations de connaissances liées\nà l’évolution de l’informatique. Ces constatations sont confirmées par le fait\nque le chef du service informatique a passé beaucoup de temps à former le\nrecourant et a tenté, sans succès, de lui inculquer une méthode de travail\ndans son domaine. Ce manque de dynamisme ressort par ailleurs également\ndu mémoire du recourant, dans lequel il dit ne pas avoir demandé à traiter\ndes projets complets et où il parle de sa complaisance à exécuter des travaux\nsouvent inférieurs à ceux décrits dans son cahier des charges.\n…\nCe second motif de licenciement ne peut donc pas non plus être qualifié\nd’infondé.\n6. Le recourant met en doute le motif selon lequel il n’existerait pas de poste\nà l’EPFL correspondant à ses aptitudes, et il déclare qu’il serait aussi capable\nd’exercer une activité de comptable ou de correspondant au sein de l’EPFL. Un\ntel poste n’est pas disponible actuellement et même si tel était le cas, l’instance\ninférieure estime que le recourant ne satisferait pas aux conditions. L’autorité\nadministrative qui résilie les rapports de service d’un employé pour cause de\nmanque de compétence n’est pas tenue de lui fournir un autre emploi. Dans\nun arrêt non publié du 12 juin 1978 en la cause P. (cité par Schroff/Gerber, op.\ncit., p. 103), le Tribunal fédéral a jugé que l’intérêt de l’administration à ce que\nles personnes à son service aient les aptitudes suffisantes pour exercer leur\nfonction prévaut sur l’intérêt de l’employé à conserver son emploi.\n…\nLe recourant prétend ne pas avoir eu écho de démarches sérieuses de la\npart de l’EPFL en vue de lui trouver un emploi. De nombreux contacts\nont cependant été pris par lettre et par téléphone, comme le prouve une\nliste établie par le chef du service du personnel de 1’EPFL. Pour sa part, le\nrecourant ne fait pas état de démarches qu’il aurait lui-même entreprises.\nLes motifs pour lesquels l’autorité inférieure a résilié les rapports de service\ndu recourant sont fondés et la décision attaquée n’est pas contraire au droit\nfédéral ni entachée d’arbitraire. Le recours doit donc être rejeté.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.3 - Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 27 mai 1986\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 446\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}