{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-05-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-3--_1986-05-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000446.pdf?ID=150000446", "Checksum": "07202c451aaa6b3f7fd57262c2c2fdc6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.3 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil des écoles polytechniques fédérales"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:09", "Checksum": "cc8632516d34d9a3d8b45a4b4fc42988", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.3 \r\n\n 3\nAu vu du dossier, il ne peut être répondu clairement à la question de savoir\nsi les conditions de promotion étaient remplies au ler janvier 1983. Cela,\ntoutefois, importe peu dans le cadre du présent recours. Il convient bien\nplus d’examiner si, par la suite, le recourant était apte à exercer sa fonction.\n4. Selon la doctrine et la jurisprudence (Schroff/Gerber, op.cit., p. 102 s.; ATF\n101 Ib 205), l’insuffisance des prestations est un motif fondé qui permet\nà l’administration de résilier des rapports de service en application de\nl’art. 8 du R des employés. Le fait de savoir si les prestations fournies sont\nsuffisantes ou non dépend des exigences attachées au poste occupé et de la\nclasse de traitement. Peu importe par ailleurs que l’insuffisance soit due à une\ndiminution des prestations de l’employé ou du fonctionnaire ou au fait que ce\ndernier n’est plus en mesure de suivre l’évolution dans son domaine.\nSelon son cahier des charges, le recourant doit consacrer 60% de son temps de\ntravail à l’analyse, la programmation, l’implantation et l’entretien de systèmes\ninformatiques, suivant les instructions du chef de service et de manière\nindépendante. Dans son mémoire, le recourant écrit: «J’ai effectué, malgré\nune promotion assortie d’un changement de fonction (sans aucune formation\nparticulière ni cours), plutôt des tâches de programmation et d’opérations que\ndu travail d’analyste.»\nIl se plaint de ne pas avoir eu l’occasion de traiter lui-même des projets\ncomplets et a le sentiment que l’on cherche à lui faire faire les frais de sa\ncomplaisance à exécuter trop souvent des travaux inférieurs à ceux décrits\ndans son cahier des charges. Dans sa réponse du 8 avril 1986, l’instance\ninférieure fait remarquer que le chef du service informatique n’a pas cessé\nd’appuyer le recourant pour lui inculquer une méthode de travail et qu’il a\ntenté, sans succès, de le charger d’un projet qu’il aurait traité de manière\nindépendante. Ces faits sont confirmés par la lettre du chef du service\ninformatique du 7 mai 1985. Celui-ci y constate les difficultés du recourant\nà organiser logiquement des programmes, précise qu’il ne peut envisager\nd’intervenir systématiquement dans la réalisation des programmes de\nce dernier, ni continuer de voir les projets dans lesquels il intervient se\nréaliser aussi péniblement. Il ressort également de cette lettre que l’écart\nentre les prestations du recourant et ce qui pourrait raisonnablement être\nattendu de lui devient de plus en plus profond et qu’il est apparu fondé, au\nrecourant également, de remettre en cause son orientation professionnelle\nen envisageant plutôt une activité liée à l’exploitation que son poste actuel\nd’analyste-programmeur.\nVu cette situation, il n’est pas étonnant que le remplacement du chef de service\nait été confié régulièrement à de nouveaux arrivés dans le service. Le cahier\ndes charges du recourant mentionne effectivement le remplacement du chef\nde service en son absence, mais seulement pour les questions touchant aux\napplications et aux relations avec les utilisateurs.\nLe recourant prétend par ailleurs n’avoir été chargé que d’une somme de\ntravaux divers pendant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé, sans\ncalendrier défini, dont l’appréciation aurait été arbitraire. Contrairement à ce\nqu’il semble penser, les aptitudes et l’engagement d’un collaborateur peuvent\négalement être appréciés au vu de travaux divers. Le recourant ne conteste\n\n"}