{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-05-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-3--_1986-05-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000446.pdf?ID=150000446", "Checksum": "07202c451aaa6b3f7fd57262c2c2fdc6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.3 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.05.1986 JAAC 51.3 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil des écoles polytechniques fédérales"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:09", "Checksum": "cc8632516d34d9a3d8b45a4b4fc42988", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.3 \r\n\n 2\ntoutefois exercer son pouvoir d’appréciation dans les limites constitutionnelles\nde l’activité administrative, comme dans tout autre domaine. Elle ne pourra\nrésilier des rapports de service que pour des motifs fondés.\nLe Tribunal fédéral ne définit pas plus avant la notion de motif fondé, mais\nconstate qu’il suffit que le licenciement soit prononcé dans le cadre du\npouvoir d’appréciation de l’administration et qu’il apparaisse comme une\nmesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé\net compte tenu des composantes personnelles et des données particulières au\nservice en question. Le motif fondé n’est donc pas un motif qualifié mais\nune raison objectivement pertinente. Ce critère trouve une application\ngénérale pour l’activité administrative (cf. Elmar Mario Jud, Besonderheiten\nöffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht,\ninsbesondere bei deren Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen,\nthèse Fribourg, St-Gall 1975, p. 167). Selon Hermann Schroff/David Gerber (Die\nBeendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 80),\nles motifs fondés sont des motifs d’une «certaine importance» qui doivent\nêtre suffisants pour mettre fin à des rapports de service; il doit s’agir de motifs\nobjectifs et soutenables afin que le licenciement ne constitue pas un acte\nadministratif arbitraire.\n3. Le recourant s’étonne tout d’abord d’être, depuis avril 1985, poussé par\nson chef de service à chercher un nouvel emploi, alors qu’il a passé 15 ans au\nservice de 1’EPFL et que trois promotions lui ont été accordées, la dernière fois\navec effet au 1er janvier 1983.\nSelon le Tribunal fédéral (arrêt non publié du 20 août 1976 en la cause Sch.,\ncité par Schroff/Gerber, op.cit., p. 83), une promotion n’est importante pour\napprécier les motifs d’une résiliation ultérieure des rapports de service que\ndans la mesure où elle comportait une augmentation des responsabilités\ndu fonctionnaire ou de l’employé. Par ailleurs, elle signifie seulement qu’au\nmoment où elle a été accordée, les conditions étaient remplies, c’est-à-dire que\nl’employé ou le fonctionnaire était, de par son comportement et ses prestations,\napte à exercer sa fonction (cf. ch. 135.1 des prescriptions concernant les\npromotions édictées par le Département fédéral des finances, publiées dans\nPrescriptions concernant le personnel de l’administration générale de la\nConfédération, 38.0.2). Cela ne veut en revanche pas dire que la personne\npromue continuera dans le futur de satisfaire aux exigences.\nDans sa réponse du 8 avril, l’instance inférieure relève que les promotions\naccordées au recourant ne l’ont pas été en reconnaissance de services rendus\nmais davantage dans le but de l’encourager à faire mieux. Elle fait également\nétat de sévères mises en garde adressées au recourant à la fin des années\nseptante.\nAfin de respecter le principe de la bonne foi, il n’est pas admissible d’invoquer\ndes faits qui se sont déroulés avant la date de la dernière promotion pour\nmotiver la résiliation des rapports de service.\n\n"}