En l’espèce, la décision contestée porte condamnation à payer une somme d’argent, se réfère à une poursuite précise et lève formellement l’opposition du débiteur. Son deuxième dispositif est donc parfaitement valable. 7 6. Il découle de ce qui précède que la décision du 12 juillet 1985 n’est nullement arbitraire. Découlant d’une saine appréciation juridique des faits, elle ne peut être que confirmée. Succombant en toutes ses conclusions, G doit supporter les frais de procédure de seconde instance (art. 63 PA et 1 ss de l’O du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0).