A défaut, le recourant doit payer les 265 fr. réclamés, qu’il détienne encore ou non les timbres. c. A titre de preuve, G produit un récapitulatif de compte non daté faisant allusion à une livraison de timbres du 26 novembre 1984 de 734 fr. 20, d’un renvoi de 680 fr. et d’un solde dû de 54 fr. 20. A ce sujet, l’autorité intimée a expliqué, dans sa prise de position, qu’il s’agissait d’un autre lot réglé le 25 février 1985 par le paiement de 54 fr. 20. Il est incontestable que ce cas (au moins en ce qui concerne la livraison) s’est passé avant le 30 novembre 1984, date de l’expédition de la première facture contestée.