Comme déjà relevé ci-dessus, la livraison des deux séries litigieuses a été parfaite dès que G les a réceptionnées, soit les 3 décembre 1984 et 17 janvier 1985. A partir de ces dates-ci, les risques et profits de la chose sont passés au recourant (application de l’art. 185 al. 1 CO en tant que droit public supplétif). Il appartient ainsi à G de prouver qu’il a renvoyé les timbres et que la section W 3 les a effectivement reçus (application de la règle générale contenue à l’art. 8 CC, ATF 99 Ib 356, 359). A défaut, le recourant doit payer les 265 fr. réclamés, qu’il détienne encore ou non les timbres.