Trente jours après réception, au plus tard, soit les 2 janvier (pour la série du 30 novembre 1984) et 16 février 1985 (pour la série du 15 janvier), les prix des timbres sont devenus exigibles et le recourant s’est trouvé, de ce seul fait, en demeure pour leur paiement. b. G conteste cependant l’exigibilité de la créance de l’Entreprise des PTT en prétendant avoir retourné les timbres. Sur ce point, il convient de préciser que l’abonnement aux nouveautés constitue, sous réserve de modification et de résiliation inexistantes en l’espèce, une commande ferme. A l’exception des timbres présentant des défauts (ch.