-poste le marketing dans le domaine de la philatélie ainsi que la planification, la préparation et l’organisation de la vente de timbres-poste à des fins de collection (ch. 2350, let. d et e). L’autorité de première instance était donc compétente pour rendre la décision attaquée. Respectant, pour le surplus, les conditions de l’art. 35 PA, cette dernière est formellement valable. 4. Il ressort clairement du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que le recourant a reçu deux livraisons de timbres de, respectivement, 140 et 125 fr., les 3 décembre 1984 (envoi du 30 novembre) et 17 janvier 1985 (envoi du 15 janvier)