, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. Ce sont donc des actes par lesquels une autorité règle, de façon contraignante, un rapport de droit administratif dans un cas individuel et concret en application du droit public fédéral (ATF 109 Ib 253, 255).