Celle-ci statue alors sur la base de décisions. Conformément à l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.