-poste spéciaux (ch. 766 des prescriptions de détail du 6 septembre 1967 relatives à l’OP 1 et édictées par le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie [ci-après: PD]) qui, seules, permettent l’affranchissement (ch. 684 PD). Les montants des taxes prélevées par l’Entreprise des PTT pour le transport des lettres et colis sont fixés dans l’OP 1 (art. 37 à 83); lesdits montants sont déterminants pour arrêter la valeur nominale des timbres-poste. Ceux-ci sont émis par l’Entreprise des PTT (art. 180 al. 1 OP 1), après annonce dans la Feuille officielle des PTT (ch. 770 PD), annonce contenant une description du timbre, sa valeur nominale et un spécimen.