, Neuchâtel 1984, p. 111). Le caractère d’une contestation se détermine donc d’après son objet (ATF 101 II 366, 369) et la nature concrète des rapports de droit en jeu. b. Les relations entre un établissement public et ses usagers sont qualifiées de «rapports de droit spéciaux» (Grisel, op. cit., p. 229). Ces derniers impliquent l’assujettissement au droit public de tous les rapports dans lesquels l’établissement public bénéficie d’une supériorité face à l’usager, particulièrement lorsque ledit établissement détient un monopole de fait ou de droit (Grisel, op. cit., p. 232; Henri Zwahlen, Revue de droit suisse [RDS], 1958 II, p. 570a).