{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1985-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-12--_1985-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000356.pdf?ID=150000356", "Checksum": "714edd308aaaf28d55309a6b5c5e56c3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:27", "Checksum": "98d24fced32cbd25d8d46b74a2e9f919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r\n\n 6\nd’ailleurs sérieusement se demander si, légalement, G était en droit de refuser\npurement et simplement les lots litigieux. Cette question peut cependant rester\nouverte.\nEn effet, en vertu de l’obligation de restituer l’indu, règle générale prévue par\nl’art. 62 CO mais s’étendant à tous les domaines du droit car inhérente à notre\nordre juridique (Grisel, op. cit., p. 98 et 120), la section W 3 ne pourrait pas\nexiger paiement après avoir accusé effectivement réception d’un retour de\ntimbres.\nComme déjà relevé ci-dessus, la livraison des deux séries litigieuses a été\nparfaite dès que G les a réceptionnées, soit les 3 décembre 1984 et 17 janvier\n1985. A partir de ces dates-ci, les risques et profits de la chose sont passés au\nrecourant (application de l’art. 185 al. 1 CO en tant que droit public supplétif).\nIl appartient ainsi à G de prouver qu’il a renvoyé les timbres et que la section\nW 3 les a effectivement reçus (application de la règle générale contenue à\nl’art. 8 CC, ATF 99 Ib 356, 359). A défaut, le recourant doit payer les 265 fr.\nréclamés, qu’il détienne encore ou non les timbres.\nc. A titre de preuve, G produit un récapitulatif de compte non daté faisant\nallusion à une livraison de timbres du 26 novembre 1984 de 734 fr. 20, d’un\nrenvoi de 680 fr. et d’un solde dû de 54 fr. 20. A ce sujet, l’autorité intimée\na expliqué, dans sa prise de position, qu’il s’agissait d’un autre lot réglé le\n25 février 1985 par le paiement de 54 fr. 20. Il est incontestable que ce cas (au\nmoins en ce qui concerne la livraison) s’est passé avant le 30 novembre 1984,\ndate de l’expédition de la première facture contestée. G ne fournit, en outre,\naucune preuve qu’il a remis aux services postaux les lots refusés, notamment\naucun accusé de réception. Le recourant semble manifestement ne pas avoir\npris la précaution de faire ses envois sous plis recommandés, inscrits ou avec\nvaleur déclarée. Il s’impose ainsi de retenir que le recourant n’est pas parvenu\nà fournir la preuve à sa charge. Incontestablement, il a pris un risque en\nrenvoyant les timbres sous simple pli, risque qu’il doit maintenant assumer.\nAvec ou sans les timbres en sa possession, le recourant est responsable de leur\npaiement. Le premier dispositif de la décision attaquée est donc valable et doit\nêtre confirmé.\n5. Il reste maintenant à élucider la question du prononcé par l’autorité de\npremière instance de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer\nno 6296 de l’Office des poursuites de N.\nDans un arrêt du 2 juillet 1981 (ATF 107 III 60), le Tribunal fédéral a\nexpressément assimilé les décisions administratives aux jugements civils\nprononçant la mainlevée d’une opposition, à condition que le dispositif même\nde ladite décision porte sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, se\nréfère avec précision à la poursuite en cause et lève l’opposition totalement ou\npartiellement. Cette jurisprudence a encore été confirmée en 1983 (ATF 109 V\n46).\nEn l’espèce, la décision contestée porte condamnation à payer une somme\nd’argent, se réfère à une poursuite précise et lève formellement l’opposition du\ndébiteur. Son deuxième dispositif est donc parfaitement valable.\n\n7\n6. Il découle de ce qui précède que la décision du 12 juillet 1985 n’est\nnullement arbitraire. Découlant d’une saine appréciation juridique des faits,\nelle ne peut être que confirmée.\nSuccombant en toutes ses conclusions, G doit supporter les frais de procédure\nde seconde instance (art. 63 PA et 1 ss de l’O du 10 septembre 1969 sur les frais\net indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0).\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.12 - Décision de la Direction générale des PTT du 27 novembre 1985\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 356\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}