{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1985-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-12--_1985-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000356.pdf?ID=150000356", "Checksum": "714edd308aaaf28d55309a6b5c5e56c3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:27", "Checksum": "98d24fced32cbd25d8d46b74a2e9f919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r\n\n 5\nf. In casu, l’autorité de première instance est arrivée à la conclusion qu’en\napplication de l’art. 180 OP 1, des timbres-poste avaient été livrés à G et non\npayés.\nAgissant dans le cadre du droit public et dans l’exécution d’une tâche de\ndroit public, l’autorité intimée a ainsi constaté l’existence et l’étendue d’une\nobligation à charge du recourant dans les rapports de celui-ci avec l’Entreprise\ndes PTT. En exécution de l’art. 15 al. 1 OLOPTT, une décision au sens de l’art. 5\nPA pouvait et devait, dès lors, être rendue.\n3. Comme déjà indiqué ci-dessus, les commandes de timbres écrites et les\ndéclarations d’abonnement doivent être adressées au service philatélique\ndes PTT (ch. 3100 et 3101 B 36). La section W 3, dont dépend ledit service\nphilatélique, exerce ainsi la haute surveillance de la distribution (ch. 1001\nB 36).\nEn outre, le règlement interne B 3 sur l’organisation et les attributions des\nservices subordonnés à la DG PTT et à ses Départements (éd. 1979) confie à\nla Division principale des timbres-poste le marketing dans le domaine de la\nphilatélie ainsi que la planification, la préparation et l’organisation de la vente\nde timbres-poste à des fins de collection (ch. 2350, let. d et e).\nL’autorité de première instance était donc compétente pour rendre la décision\nattaquée. Respectant, pour le surplus, les conditions de l’art. 35 PA, cette\ndernière est formellement valable.\n4. Il ressort clairement du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que le\nrecourant a reçu deux livraisons de timbres de, respectivement, 140 et 125 fr.,\nles 3 décembre 1984 (envoi du 30 novembre) et 17 janvier 1985 (envoi du\n15 janvier). G prétend avoir ensuite refusé et retourné ledit timbres à leur\nexpéditeur. Celui-ci, l’autorité intimée, allègue n’avoir reçu aucun paiement ni\nenvoi en retour.\nIl s’agit maintenant d’examiner quelle version des faits est exacte et, surtout,\nqui supporte le risque et le fardeau de la preuve.\na. Lorsque la section W 3 a envoyé au recourant les nouvelles émissions de\ntimbres, elle s’est conformée à la déclaration d’abonnement de ce dernier,\ncommande générale du 18 octobre 1984. Dès que la réception desdits lots a\neu lieu, l’acte administratif de l’autorité intimée a été parfait et G est devenu\nresponsable de leur paiement. Trente jours après réception, au plus tard, soit\nles 2 janvier (pour la série du 30 novembre 1984) et 16 février 1985 (pour la\nsérie du 15 janvier), les prix des timbres sont devenus exigibles et le recourant\ns’est trouvé, de ce seul fait, en demeure pour leur paiement.\nb. G conteste cependant l’exigibilité de la créance de l’Entreprise des PTT en\nprétendant avoir retourné les timbres.\nSur ce point, il convient de préciser que l’abonnement aux nouveautés\nconstitue, sous réserve de modification et de résiliation inexistantes en\nl’espèce, une commande ferme. A l’exception des timbres présentant des\ndéfauts (ch. 1009 et 1011 B 36), nullement allégués in casu, lesquels doivent\nd’ailleurs être remplacés, les prescriptions applicables ne prévoient pas\nla possibilité de retourner des timbres valablement commandés. On peut\n\n"}