{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1985-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-12--_1985-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000356.pdf?ID=150000356", "Checksum": "714edd308aaaf28d55309a6b5c5e56c3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:27", "Checksum": "98d24fced32cbd25d8d46b74a2e9f919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r\n\n 4\nau débit du compte de chèques postaux). Seule la signature de l’administré\nfigure sur la déclaration, qui, par ailleurs, peut être modifiée ou révoquée en\ntout temps.\nIl ressort de ce qui précède que les timbres-poste correspondent aux taxes\nexigées par l’Entreprise des PTT pour exercer les services englobés dans son\nmonopole: moyen d’exploitation de celui-ci, ils entrent incontestablement dans\nson cadre. Réglementées exclusivement par des normes de droit public, la\ndélivrance et la mise en compte de timbres-poste ressortissent donc au droit\npublic.\nd. En matière de vente de timbres-poste, les services compétents de\nl’Entreprise des PTT ne disposent d’aucune liberté de manoeuvre en dehors de\ncelle prévue par la loi. Ils ne peuvent, par exemple, pas refuser d’en livrer à\nun administré qui offre de payer le prix fixé (Grisel, op. cit., p. 229), ni céder\nles timbres au-dessus ou audessous de leur valeur nominale. Quant à lui,\nl’administré client est obligé de verser les taxes prévues, s’il veut entrer en\npossession de timbres (Grisel, op. cit., p. 229).\nLa contre-prestation de l’administré à la délivrance de timbres-poste par\nl’Entreprise des PTT n’a donc en aucun cas le caractère d’une prestation\nconvenue contractuellement, mais celui d’une simple taxe devant être\nprélevée d’après les principes établis pour les taxes publiques. Il en est de\nmême lors de la mise à contribution des autres services de l’Entreprise des PTT\n(ATF 94 I 170, 171; FF 1921 IV 764): la personne qui acquiert directement\ndes timbres-poste ne conclut pas un contrat - de droit privé ou de droit\nadministratif - avec l’administration. Ainsi, l’abonnement aux nouveautés,\ncomme la déclaration d’abonnement au téléphone (ATF non publié du\n5 octobre 1979 en la cause M.-L. c/PTT), déclaration de volonté unilatérale\nd’un administré, ne saurait être le fondement d’un rapport contractuel. Il\nconstitue simplement une invitation de l’intéressé à l’administration pour que\ncelle-ci réalise un acte unilatéral, la livraison de timbres-poste. Juridiquement,\ncette livraison doit être qualifiée d’acte administratif soumis à demande ou à\nacceptation (Grisel, op.cit., p. 402). Le paiement subséquent du montant des\ntimbres représente la rémunération du service de l’administration, le prix de\nl’acte administratif, plus exactement, de la taxe publique.\ne. Si un litige appartient au droit public, il doit être tranché en premier lieu\npar l’administration (Grisel, op. cit., p. 105). Celle-ci statue alors sur la base de\ndécisions.\nConformément à l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les\nmesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit\npublic fédéral et ayant pour objet:\na. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations,\nb. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations,\nc. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,\nmodifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.\nCe sont donc des actes par lesquels une autorité règle, de façon contraignante,\nun rapport de droit administratif dans un cas individuel et concret en\napplication du droit public fédéral (ATF 109 Ib 253, 255).\n\n"}