{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1985-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-12--_1985-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000356.pdf?ID=150000356", "Checksum": "714edd308aaaf28d55309a6b5c5e56c3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:27", "Checksum": "98d24fced32cbd25d8d46b74a2e9f919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r\n\n 3\nEn application de l’art. 36 al. 1 Cst., l’art. l al. 1 let. b de la LF du 2 octobre 1924\nsur le Service des postes (LSP, RS 783.0) institue la régale de la Confédération\nsuisse (Entreprise des PTT) pour le transport des lettres, des cartes et de tout\nenvoi fermé jusqu’à 5 kg. Il ressort notamment des art. 36 al. 2 et 3 Cst., 1 al. 3,\n7 et 27 LSP que l’Entreprise des PTT perçoit des taxes dans l’exercice de son\nmonopole.\nSelon l’art. 171 OP 1, les taxes concernant les prérogatives de l’art. l al. 1 let. b\nLSP doivent être entièrement couvertes en timbres-poste par l’expéditeur\nsur l’envoi même. En d’autres termes, les timbres-poste sont «les moyens\nservant à acquitter les taxes et les droits dus pour les services que rend\nl’Entreprise des PTT» (Tuason-Romanens, Le droit de l’Entreprise des postes,\ntéléphones et télégraphes suisses, 2e éd., Berne 1980, p. 140). N’incarnant\npas un droit, ils ne sont pas des papiers-valeurs. Ils n’ont pas non plus\ncours légal, mais représentent simplement une valeur d’affranchissement.\nIl existe deux catégories de timbres, les timbres-poste ordinaires et les\ntimbres-poste spéciaux (ch. 766 des prescriptions de détail du 6 septembre\n1967 relatives à l’OP 1 et édictées par le Département fédéral des transports,\ndes communications et de l’énergie [ci-après: PD]) qui, seules, permettent\nl’affranchissement (ch. 684 PD). Les montants des taxes prélevées par\nl’Entreprise des PTT pour le transport des lettres et colis sont fixés dans\nl’OP 1 (art. 37 à 83); lesdits montants sont déterminants pour arrêter la valeur\nnominale des timbres-poste. Ceux-ci sont émis par l’Entreprise des PTT\n(art. 180 al. 1 OP 1), après annonce dans la Feuille officielle des PTT (ch. 770\nPD), annonce contenant une description du timbre, sa valeur nominale et\nun spécimen. La DG PTT peut également limiter après coup la validité des\ntimbres-poste et même les mettre hors d’usage à certaines conditions (art. 180\nal. 2 OP 1). Ils sont remis aux usages à leur valeur nominale, éventuellement\navec supplément pour les timbres spéciaux, aux guichets postaux (art. 180 al. 1\nOP 1) ou à différents débits particuliers autorisés (ch. 773 PD). Les conditions\nd’utilisation, d’oblitération, d’échange et de délivrance aux guichets sont fixées\ndans l’OP 1, les PD et le règlement B 21 d’exploitation pour le service postal de\nla DG PTT (ch. 777 PD). Elles s’appliquent d’ailleurs également aux ventes à fin\nde collections, sauf dispositions contraires des prescriptions B 36 de la DG PTT\nconcernant la vente de timbres-poste pour collections (ch. 1007 B 36).\nCelle-ci est opérée par les bureaux philatéliques de l’Entreprise des PTT, et\nparticulièrement par le service philatélique de la DG PTT, lequel fait partie de\nla section W 3, ainsi que par les bureaux de poste spéciaux (ch. 776 PD et 1000\nB 36). Pour le surplus, les prescriptions B 36 décrivent avant tout l’organisation\ndes autorités chargées de la vente (tenue d’une comptabilité, formation\ndu personnel, reprise des timbres présentant des défauts...). Lesdites\nprescriptions réservent la compétence exclusive du service philatélique de la\nDG PTT pour exécuter les commandes écrites (ch. 3100 B 36), avant de prévoir\nla possibilité d’obtenir en abonnement les timbres-poste nouvellement émis\n(ch. 3101 B 36).\nLa déclaration d’abonnement - comme celle signée par le recourant\nle 18 octobre 1984 - est un document par lequel l’intéressé demande à\nl’Entreprise des PTT de lui envoyer régulièrement et automatiquement au\nprix nominal les nouvelles émissions de timbres-poste. Elle précise la quantité\nde timbres désirée et le mode de paiement (facture payable dans les 30 jours,\n\n"}