{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1985-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-12--_1985-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000356.pdf?ID=150000356", "Checksum": "714edd308aaaf28d55309a6b5c5e56c3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:27", "Checksum": "98d24fced32cbd25d8d46b74a2e9f919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r\n\n1. Selon l’art. 16 let. b de l’O du 22 juin 1970 relative à la LF sur l’organisation\ndes PTT (OLOPTT, RS 781.01), la Direction générale est l’autorité de recours\npour les décisions prises par ses Départements, leurs Directions, Divisions et\nsections.\nIndéniablement touché par la décision attaquée, G dispose de la qualité pour\nrecourir au sens de l’art. 48 PA. Le recourant invoque implicitement l’abus et\nl’excès du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte des faits pertinents,\nainsi que l’inopportunité, griefs recevables d’après l’art. 49 PA. Déposé le\n7 juillet 1985, le mémoire respecte, en outre, le délai de trente jours prévu à\nl’art. 50 PA. Le recours de G est dès lors recevable.\n2. La première question à résoudre est celle de savoir si un litige relatif à\nla livraison et au paiement de timbres-poste ressortit, indépendamment\ndu problème du prononcé de la mainlevée d’opposition, aux autorités\nadministratives ou aux tribunaux civils ordinaires. Il faut ainsi d’abord\nexaminer si l’on se trouve dans le domaine du droit public ou du droit privé.\na. Par contestation civile, doctrine et jurisprudence entendent «une procédure\nqui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil\net qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre\nautorité ayant pouvoir pour statuer entre deux ou plusieurs personnes\nphysiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre\nune telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de\npartie» (ATF 108 II 334, 336, traduction dans JT 1983 I 121, 123; André Grisel,\nTraité de droit administratif suisse, 2e éd., Neuchâtel 1984, p. 111). Le caractère\nd’une contestation se détermine donc d’après son objet (ATF 101 II 366, 369) et\nla nature concrète des rapports de droit en jeu.\nb. Les relations entre un établissement public et ses usagers sont qualifiées\nde «rapports de droit spéciaux» (Grisel, op. cit., p. 229). Ces derniers\nimpliquent l’assujettissement au droit public de tous les rapports dans\nlesquels l’établissement public bénéficie d’une supériorité face à l’usager,\nparticulièrement lorsque ledit établissement détient un monopole de fait ou de\ndroit (Grisel, op. cit., p. 232; Henri Zwahlen, Revue de droit suisse [RDS], 1958 II,\np. 570a).\nIl est ainsi unanimement admis que l’Entreprise des PTT est unie aux\npersonnes qui recourent à ses services exclusivement par des liens de droit\npublic (ATF 94 I 170, 171; ATF 95 I 79, 83; ATF non publié du 21 décembre\n1977 en la cause Société immobilière M. et consorts c/PTT; Grisel, op. cit.,\np. 233). Dans un arrêt non publié du 3 octobre 1983 en la cause Verlag G. R. AG\nc/PTT, le Tribunal fédéral a, en particulier, soumis la délivrance de formules\nd’affranchissement pour machines à affranchir uniquement au droit public.\nc. En l’espèce, le litige porte sur la mise en compte du prix de timbres-poste.\n\n"}