{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1985-11-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-12--_1985-11-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000356.pdf?ID=150000356", "Checksum": "714edd308aaaf28d55309a6b5c5e56c3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.11.1985 JAAC 51.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:27", "Checksum": "98d24fced32cbd25d8d46b74a2e9f919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.11.1985 JAAC 51.12 \r\n\n JAAC 51.12\n\nDécision de la Direction générale des PTT du 27\nnovembre 1985\n\nEntreprise des PTT. Abonnement aux nouvelles émissions de\ntimbres-poste, dont le titulaire prétend avoir renvoyé certaines\nlivraisons et refuse de les payer. Compétence de l’autorité\nadministrative pour trancher ce litige portant sur le prix d’une\nprestation d’un service public et pour prononcer la mainlevée de\nl’opposition dans la procédure de poursuite. Appréciation des preuves.\n\nPTT-Betriebe. Abonnement für neue Ausgaben von Postmarken, dessen\nInhaber behauptet, gewisse Lieferungen zurückgesandt zu haben, und\nsich weigert, sie zu bezahlen. Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde\nzur Beurteilung dieses, den Preis für eine Dienstleistung eines\nöffentlichen Betriebes betreffenden Streitfalles und zur Erteilung der\nRechtsöffnung im Betreibungsverfahren. Beweiswürdigung.\n\nAzienda delle PTT. Abbonamento alle nuove emissioni di francobolli,\nil cui titolare pretende di aver rispedito determinate forniture e che\nrifiuta di pagarle. Competenza dell’autorità amministrativa a dirimere\nla controversia relativa al prezzo di una prestazione di servizio da\nparte di un’azienda pubblica e a pronunciare rigetto dell’opposizione\nnella procedura d’esecuzione. Valutazione delle prove.\n\n1\nI\n\nLe 18 octobre 1984, G, recourant, a souscrit auprès de la Direction générale\nde l’Entreprise des PTT (ci-après: DG PTT) un abonnement aux nouvelles\némissions de timbres-poste, intitulé «abonnement aux nouveautés». Par\nrecommandé du 30 novembre 1984, la Division principale des timbres-poste\nde la DG PTT, section distribution et vente des timbres-poste (ci-après: W 3)\na envoyé à G un lot de nouveaux timbres spéciaux d’une valeur de 140 fr.\nCe lot a été distribué à l’ayant droit le 3 décembre de la même année. Le\n15 janvier 1985, une seconde série de nouveaux timbres spéciaux valant 125 fr.\na également été expédiée au recourant, qui l’a reçue le 17 janvier.\nConstatant que ses deux livraisons n’avaient pas été payées, W 3 a envoyé des\nrappels les 19 février et 1er mars 1985, afin d’inviter G à s’acquitter de leur\nmontant dans les dix jours. Lesdits rappels ont été retournés avec, comme\nremarque d’accompagnement, «Votre facture Mars 1985 Me rappeler Merci»\npour le premier et «Envoyé cela Fin Mars Merci» pour le second. Le 23 avril\n1985, W 3 a adressé un rappel global au recourant, l’invitant à payer 265 fr.\njusqu’au 15 mai suivant ou à renvoyer globalement les livraisons de timbres\nconcernés. Cette lettre a également été retournée avec l’explication qu’une\nlivraison du 26 novembre 1984 de 734 fr. 20 avait été renvoyée à concurrence\nde 680 fr., la série de 125 fr. refusée, celle de 140 fr. pas reçue et le solde dû\nacquitté. Le 24 avril 1985, W 3 a refusé d’honorer une nouvelle commande\nde G jusqu’à paiement du découvert de 265 fr. Cette lettre a de nouveau\nété renvoyée avec la mention «Je ne suis pas d’accord Votre ordinateur est\nbon pour la ferraille». Le 13 mai 1985, le recourant a invité W 3 à vérifier sa\ncomptabilité en précisant que «J’ai un papier comme quoi je vous ai retourné\nles timbres non employés». En réponse, le 17 mai 1985, W 3 précisa qu’elle\nn’avait reçu en retour aucun envoi avec la mention «Refusé», ni une partie de\nla livraison ou un versement partiel. Elle mit ainsi G en demeure de payer la\nsomme de 265 fr. jusqu’au 31 mai au plus tard.\nL’absence de réaction de ce dernier entraîna la notification d’un\ncommandement de payer, le 4 juillet 1985, afin d’obtenir paiement de 265 fr.\nCe commandement de payer fut frappé d’opposition totale.\nPar recommandé du 12 juillet 1985, W 3 rendit la décision attaquée. Elle\ny rappela d’abord ses envois de timbres commandés de 140 et 125 fr., ses\nvaines mises en demeure et le commandement de payer du 4 juillet. Invoquant\nensuite l’art. 180 de l’O (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service\ndes postes (OP 1, RS 783.01), l’autorité de première instance condamna G\nà payer la somme de 265 fr. et leva définitivement son opposition dans la\npoursuite no 6296 de l’Office des poursuites de N.\nDans son recours du 17 juillet 1985 auprès de l’autorité de céans, G admet\navoir reçu les envois de timbres mais affirme les avoir ensuite retournés\nà l’expéditeur. A titre de preuve, il produit la copie d’une carte l’invitant\n\n2\nà payer un solde dû, semble-t-il, au 6 décembre 1984. Pour le surplus, il\nnie la compétence de l’administration pour prononcer la mainlevée d’une\nopposition.\n\nII\n\n"}