en considération le fait que la durée de la concession devait permettre un amortissement normal de l'infrastructure et du matériel roulant. Ils ont soutenu qu'en l'occurrence, pour qu'ils puissent amortir leurs investissements, la concession devait être renouvelée pour la durée maximale prévue par le législateur à l'art. 6, al. 5, LCdF. Ils ont présenté, dans le cadre de la présente procédure, les moyens de preuves visant à établir que la durée de renouvellement de la concession fixée à 25 ans ne permettait pas cet amortissement.