En vertu de l'art. 47, al. 6, LOGA, le dossier du Conseil fédéral est confié d’office, c'est-à-dire de manière automatique, au département compétent à raison de la matière, lorsque les décisions qu'il s'agit de prendre peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF. Dans la mesure où, selon l'art. 32, al. 1, let. f, LTAF, le recours devant le TAF contre les décisions relatives à l’octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d’infrastructures ferroviaires est irrecevable, la délégation d'office au département de la compétence attribuée au Conseil fédéral par l'art. 6 LCdF, est exclue. A cela s'ajoute que l'art.