Dès lors, même s'il y a irrecevabilité du recours, il appartient au Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'administration fédérale, d'intervenir d'office, au sens de l'art. 71 PA, contre le DETEC, si celui-ci transgresse de manière manifeste, répétée ou susceptible d'être répétée, des dispositions légales essentielles de fond ou de procédure ou des intérêts éminents, à savoir s'il s'agit d'une situation qu'un Etat de droit ne saurait tolérer (JAAC 69.58, 68.46, 60.20, 59.22, 51.38; STEFAN VOGEL, in Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz