2. En vertu de l'art. 2, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), l’administration fédérale, qui se compose des départements et de la Chancellerie fédérale, est subordonnée au Conseil fédéral. Dès lors, même s'il y a irrecevabilité du recours, il appartient au Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'administration fédérale, d'intervenir d'office, au sens de l'art.