{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-02-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000236_2011-02-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000236.pdf?ID=150000236", "Checksum": "89d80763cf96f078521307942fba09bd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 02.02.2011 150000236"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 02.02.2011 150000236"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 02.02.2011 150000236"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kettiger Daniel"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:27", "Checksum": "ce83316a75e18812d50b6ac4ec522455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 02.02.2011 150000236\n\n4. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est compétent, en tant qu'instance unique, en\nvertu de l'art. 6 LCdF, pour prendre la décision relative au renouvellement de la concession n°Y pour\nconstruire et exploiter l'infrastructure ferroviaire du réseau des Transports publics X. Selon l'art. 78, al.\n1, PA, lorsque le Conseil fédéral statue en instance unique ou en première instance, le département\ncompétent en la matière lui soumet un projet de décision. En ce qui concerne le renouvellement de la\nconcession avec effet à partir du 29 juin 2010 et jusqu'au 31 décembre 2035, la décision du DETEC\ndu 17 mai 2010 n'a pas été contestée par les Transports publics X. Sur ce point, la décision du\nDETEC du 17 mai 2010 peut donc être considérée comme un projet de décision au sens de l'art. 78,\nal. 1, PA. Le Conseil fédéral estime donc, pour des raisons d'économie de procédure, être en mesure\nde décider directement au fond s'agissant du renouvellement de la concession pour une durée de 25\nans. A cela s'ajoute qu'une absence de décision sur le fond, dans le cadre de la présente procédure,\nengendrerait une situation de grande insécurité juridique pour les Transports publics X. En\nconséquence, le Conseil fédéral renouvelle la concession n°Y pour construire et exploiter\nl'infrastructure ferroviaire du réseau des Transports publics X avec effet au 29 juin 2010 et jusqu'au\n31 décembre 2035.\n\n5. En revanche, le Conseil fédéral estime ne pas être en mesure de prendre une décision, en\ntant qu'instance unique, en l'état actuel du dossier, s'agissant de la demande de renouvellement de la\ner\nconcession n°Y pour les 25 années supplémentaires, à savoir du 1 janvier 2036 au 31 décembre\n2060. Il constate en effet que l'état actuel du dossier ne permet pas de répondre aux nombreuses\nquestions qui se posent en relation avec le renouvellement de la concession pour une durée de 50\nans.\nSelon l'art. 6, al. 5, LCdF, la concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans et elle peut\nêtre modifiée et renouvelée. La loi ne fixe donc qu'une durée maximale et ne prévoit pas un droit à ce\nqu'une concession soit renouvelée pour une durée de 50 ans. Dans sa décision du 17 mai 2010, le\nDETEC a motivé son refus de renouveler la concession pour une durée de 50 ans en expliquant\nuniquement que «selon la pratique actuelle, les concessions pour les infrastructures ferroviaires sont\noctroyées ou renouvelées pour 25 ans». Il n'a pas précisé les motifs de cette nouvelle pratique. Dans\nsa réponse du 31 août 2010, le DETEC s'est limité à indiquer que l'OFT «a pour pratique de\nconsidérer qu'il est nécessaire de pouvoir analyser l'état des entreprises de transports tous les 25 ans\npour assurer le respect des exigences légales liées à l'octroi de la concession», que «la durée de 25\nans pour le renouvellement d'une concession correspond à la pratique de l'OFT» et qu'il est\n«disproportionné d'exiger de l'autorité de se justifier à nouveau sur une pratique connue». Par ailleurs,\nles Transports publics X ont fait valoir que la nouvelle pratique alléguée par le DETEC, ne prenait pas\nen considération le fait que la durée de la concession devait permettre un amortissement normal de\nl'infrastructure et du matériel roulant. Ils ont soutenu qu'en l'occurrence, pour qu'ils puissent amortir\nleurs investissements, la concession devait être renouvelée pour la durée maximale prévue par le\nlégislateur à l'art. 6, al. 5, LCdF. Ils ont présenté, dans le cadre de la présente procédure, les moyens\nde preuves visant à établir que la durée de renouvellement de la concession fixée à 25 ans ne\npermettait pas cet amortissement. Dans leurs observations du 12 octobre 2010, ils ont ajouté que la\ndécision du DETEC violait l'égalité de traitement et ont produit des moyens de preuve relatifs à la\nconcession dont bénéficient les Transports publics Z laquelle a été reconduite, le 9 janvier 2008, pour\nune durée de 50 ans. Ils ont souligné que la décision de renouvellement de cette concession précisait\nque la durée de 50 ans était la durée prévue à l'art. 6, al. 5, LCdF. Ils ont enfin relevé que les autorités\nfédérales et cantonales consultées avant que le DETEC ne rende sa décision du 17 mai 2010, avaient\nrendu des préavis favorables au renouvellement de la concession pour 50 ans.\nLe Conseil fédéral ne connaissant pas suffisamment les motifs sur lesquels se fonde le refus du\nDETEC, en particulier les motifs de la nouvelle pratique de l'OFT et son application au cas d'espèce,\net ne pouvant évaluer les arguments apportés par les Transports publics X dans le cadre de la\nprocédure, il estime ne pas être en mesure de trancher la question du renouvellement de la\nconcession pour une durée de 50 ans. Il considère donc que l'affaire doit être transmise au DETEC\nafin que celui-ci lui fasse une proposition de décision, au sens de l'art. 78, al. 1, PA. La présente\ndécision et les pièces du dossier sont transmises à cette fin au DETEC.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 3 août 2011 6\nDécision sur recours Conseil fédéral\n\n6. La décision étant rendue en vertu du devoir de surveillance du Conseil fédéral, il n'est pas\nperçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dépens.\n\n"}