{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-02-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000236_2011-02-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000236.pdf?ID=150000236", "Checksum": "89d80763cf96f078521307942fba09bd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 02.02.2011 150000236"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 02.02.2011 150000236"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 02.02.2011 150000236"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kettiger Daniel"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:27", "Checksum": "ce83316a75e18812d50b6ac4ec522455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 02.02.2011 150000236\n\n2. En vertu de l'art. 2, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de\nl'administration (LOGA; RS 172.010), l’administration fédérale, qui se compose des départements et\nde la Chancellerie fédérale, est subordonnée au Conseil fédéral. Dès lors, même s'il y a irrecevabilité\ndu recours, il appartient au Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'administration\nfédérale, d'intervenir d'office, au sens de l'art. 71 PA, contre le DETEC, si celui-ci transgresse de\nmanière manifeste, répétée ou susceptible d'être répétée, des dispositions légales essentielles de\nfond ou de procédure ou des intérêts éminents, à savoir s'il s'agit d'une situation qu'un Etat de droit ne\nsaurait tolérer (JAAC 69.58, 68.46, 60.20, 59.22, 51.38; STEFAN VOGEL, in Christoph Auer / Markus\nMüller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],\ne\nZurich / St. Gall, 2008, n. 17 ad art. 71 PA; PIERRE MOOR, droit administratif, vol. II, 2 édition, Berne,\n2002, p. 521; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main,\n1991, p. 377).\nEn effet, selon l'art. 6 LCdF, l'autorité compétente pour octroyer, modifier et renouveler une\nconcession est le Conseil fédéral. Or, selon l'art. 3, let. b, de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les\nconcessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCFIF; RS 742.120), le DETEC est\ncompétent pour renouveler et transférer les concessions. La question se pose donc de savoir si c'est\nà bon droit que le DETEC s'est considéré comme compétent pour prendre la décision du 17 mai 2010\net donc si, en appliquant l'art. 3, let. b, OCFIF, il n'a pas transgressé une disposition légale essentielle\nde procédure. Pour répondre à cette question, il convient d'examiner si la délégation de compétence\nau DETEC, prévue à l'art. 3, let. b, OCFIF, est légale.\n2.1. Le principe de la légalité est un principe de valeur constitutionnelle consacré à l'art. 5, al. 1,\nCst. qui dispose que «le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat». Selon la conception\nclassique, le principe de la légalité recouvre deux aspects, à savoir la suprématie de la loi et\nl'exigence de la base légale (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit\ne\nconstitutionnel suisse, volume 1, l'Etat, Berne, 2 édition, 2006, n. 1765 ss; ATF 131 II 562 consid.\n3.1). C'est dans la règle de la suprématie de la loi qu'il faut chercher l'expression juridique du principe\nde la hiérarchie des normes, qui veut que la constitution soit la norme juridique supérieure et que la loi\nformelle soit supérieure à l'ordonnance. A travers le concept de la hiérarchie, la règle de la suprématie\nentraîne le postulat de la conformité des actes inférieurs aux actes supérieurs, un acte étant\nmatériellement conforme à l'acte supérieur lorsque son contenu est en harmonie avec le contenu de\ncelui-ci (JAAC 66.99). En droit fédéral, la règle de la suprématie ne vaut de façon stricte que pour les\nactes législatifs inférieurs aux lois. Ces normes inférieures aux lois ne s'imposent aux autorités que\npour autant qu'elles respectent le droit supérieur. Toute autorité chargée de l'application de ces\nnormes doit donc examiner si celles-ci sont conformes au droit supérieur et, si tel n'est pas le cas,\nrefuser de les appliquer à un cas d'espèce (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER,\nop. cit., n. 1895 et 1902; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 305 et 327;\nFRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 95; ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER,\nSchweizerisches Bundesstaatsrecht, 7e éd. Zurich 2008, n. 2073 ss; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht\ne\nder Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2 ed., Berne, 2007, § 11, n. 35 ss; cf. pratique du Conseil\nfédéral, JAAC 68.154, consid. 1.1).\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 3 août 2011 4\nDécision sur recours Conseil fédéral\n\n"}