{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-02-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000236_2011-02-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000236.pdf?ID=150000236", "Checksum": "89d80763cf96f078521307942fba09bd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 02.02.2011 150000236"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 02.02.2011 150000236"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 02.02.2011 150000236"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kettiger Daniel"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:27", "Checksum": "ce83316a75e18812d50b6ac4ec522455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 02.02.2011 150000236\n\nB. Par décision du 17 mai 2010, le DETEC a renouvelé la concession n°Y, avec effet à partir du\n29 juin 2010 jusqu'au 31 décembre 2035. Les voies de droit indiquaient que cette décision pouvait\nfaire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), en application des art. 44 ss de\nla loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).\n\nC. Le 16 juin 2010, les Transports publics X ont recouru contre cette décision auprès du TAF. Ils\nont contesté la décision uniquement en ce qu'elle limitait à 25 ans la durée de renouvellement de la\nconcession, et ont demandé à ce que celle-ci soit renouvelée pour une durée de 50 ans. Ils ont fait\nvaloir que la décision violait les exigences de motivation posées à l'art. 29, al. 2, de la Constitution\nfédérale (Cst.; RS 101), ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de\nfer (LCdF; RS 742.101) dans la mesure où la durée de renouvellement de la concession fixée à 25\nans ne permettait pas un amortissement de l'infrastructure et du matériel roulant.\n\nD. Invité à déposer une réponse au recours, le DETEC, par l'intermédiaire de l'Office fédéral des\ntransports (OFT), a répondu, le 31 août 2010, que le recours devait être déclaré irrecevable parce que\nles Transports publics X n'avaient pas d'intérêt à agir et ne pouvaient pas se prévaloir d'une violation\ndu droit fédéral. Subsidiairement, il a soutenu que les griefs devaient être rejetés.\n\nE. Invités à déposer leurs observations sur la réponse du DETEC, les Transports publics X ont,\nle 12 octobre 2010, demandé à ce que leur recours soit transmis au Conseil fédéral pour raison de\ncompétence. Ils ont fait valoir que, selon l'art. 32, al. 1, let. f, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nadministratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le recours devant le TAF était irrecevable contre les décisions\nrelatives à l'octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d'infrastructures ferroviaires.\nIls ont ajouté que la décision du DETEC n'était pas susceptible d'être contestée devant le Tribunal\nfédéral, en vertu de l'art. 86 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils ont\nconclu que, conformément aux art. 73 et 74 PA, seule la voie du recours devant le Conseil fédéral\nétait ouverte contre cette décision. Par ailleurs, les Transports publics X ont confirmé leurs griefs, ont\najouté que la décision querellée violait le principe de l'égalité de traitement et ont contesté les\narguments avancés par le DETEC dans sa réponse du 31 août 2010.\n\nF. Par ordonnance du 21 octobre 2010, le TAF s'est tenu pour incompétent en vertu de l'art. 32,\nal. 1, let. f, LTAF et a transmis l'affaire au Conseil fédéral comme objet de sa compétence.\n\n[…]\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 3 août 2011 3\nDécision sur recours Conseil fédéral\n\nII.\n\n1. L'art. 72 PA énumère les domaines dans lesquels les décisions prises par les autorités\npeuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral. Il découle de cette énumération que la\ncompétence matérielle du Conseil fédéral en tant qu'autorité de recours contre ces décisions doit être\nconsidérée comme étant fixée de manière exhaustive (MARINO LEBER in, Christoph Auer / Markus\nMüller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],\nZurich / St. Gall, 2008, n. 3 ad art. 72 PA). Selon cette disposition, un recours au Conseil fédéral est\nrecevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la\nprotection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures à moins que le droit\ninternational ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal, ainsi que contre les\ndécisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du\npersonnel de la Confédération. En l'occurrence, le litige porte sur une décision concernant le\nrenouvellement d'une concession d'infrastructures ferroviaires. Le Conseil fédéral n'est donc pas\ncompétent à raison de la matière pour traiter du présent recours. Celui-ci doit être déclaré irrecevable.\n\n"}