Elle doit cependant être justifiée par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (consid. 2). Il s’agit en l’espèce d’un contrôle de sécurité élargi avec audition au sens de l’art. 12, al. 1, let. a, OCSP motivé par le fait que la personne concernée a régulièrement et largement connaissance de l’activité du gouvernement ou d’affaires importantes relevant de la politique de sécurité et qu’elle est susceptible de ce fait de les influencer (consid. 3c).