L'un de ces Etats avait auparavant consulté le dépositaire de manière informelle sur sa pratique et la relation qu'il faisait entre le délai de 90 jours imparti en l'espèce et celui général d'objection de douze mois prévu par la CV. En effet, selon l'art. 20 par. 5 CV, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat partie si ce dernier n’a pas formulé d’objection à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification.