Le Secrétaire général s'en tient normalement aux principes définis ci-dessus [cf. par. 204 précité]. Mais dans les quelques cas où il a reçu des réserves après le dépôt de l'instrument pertinent, il en a fait communiquer le texte à toutes les parties intéressées en proposant que les réserves soient tenues pour acceptées en tant que partie intégrante de la notification de l'État si, dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur communication, elles ne suscitaient aucune objection de la part des États en cause, l'absence d'objections étant considérée comme impliquant l'acceptation tacite de la réserve par toutes les parties.