L'art. 8 phr. 3 de cette convention prévoit que les extraits des actes de l’état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la Convention. Selon ses propres termes, X. «se réserve» le droit de maintenir l’exigence de légalisation d’extraits d’actes d’état civil d’un nouvel Etat contractant à certaines conditions, alors que le traité prévoit justement que ces actes doivent être acceptés sans légalisation. Ainsi, malgré l'intitulé donné par X., il s’agit indiscutablement d’une réserve.