{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000164_2009-07-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000164.pdf?ID=150000164", "Checksum": "e695832e6ebe94bebf99c97065e898ea"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 20.07.2009 150000164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 20.07.2009 150000164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 20.07.2009 150000164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Biaggini Giovanni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:51", "Checksum": "48ce2211b1575f7fdfa8dfcaab3468c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 20.07.2009 150000164\n\nLe dépositaire est-il en droit d'affirmer de lui-même qu'une déclaration constitue en\nfait une réserve ? Dans les cas sans ambiguïté, le Secrétaire général de l'ONU\ncomme dépositaire tranche et suit la pratique sur les réserves. Si ce n’est pas clair,\nparfois il demande l’avis du déclarant et parfois il notifie tel quel en laissant aux Etats\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 216\nAvis de droit DFAE/Direction du droit international public\n\nparties le soin de réagir (Guide précité, par. 194ss et 217s.). En l’espèce, il s'agit d'un\ncas suffisamment clair pour que le dépositaire considère lui-même d’emblée qu’il\ns’agit d’une réserve.\n\nLe dépositaire aurait ainsi pu entrer en contact avec X. soit pour lui demander si, au\nvu de ces éléments, il maintenait sa réserve et sa volonté de notification, soit pour\nl'informer directement de son refus pur et simple d'enregistrer cette réserve.\n\nLa pratique du Secrétaire général de l'ONU est cependant la suivante: «Le Secrétaire général s'en tient normalement aux principes définis ci-dessus [cf. par. 204 précité]. Mais dans les quelques cas où il a reçu des réserves après le dépôt de l'instrument pertinent, il en a fait communiquer le texte à toutes les parties intéressées en\nproposant que les réserves soient tenues pour acceptées en tant que partie intégrante de la notification de l'État si, dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur\ncommunication, elles ne suscitaient aucune objection de la part des États en cause,\nl'absence d'objections étant considérée comme impliquant l'acceptation tacite de la\nréserve par toutes les parties. Cette pratique avait d'autant plus de raisons de s'imposer que nombreux étaient les cas où le traité en cause autorisait expressément la\nréserve ou avait donné lieu de la part d'autres Etats à une réserve identique à celle\nque l'Etat intéressé souhaitait formuler après coup» (Guide précité, par. 205s.).\n\nEn l'occurrence, sur cette base, le dépositaire suisse a informé les Etats parties de la\ncommunication de X. par notification du 19 janvier 2009 en se prononçant ainsi:\n«pour le dépositaire, cette «déclaration» constitue une réserve, malgré son intitulé.\nConformément à la [CV], un Etat peut formuler une réserve au moment de signer, de\nratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer. X. a ratifié cette convention\n[il y a plusieurs années]. Sa réserve, postérieure à la ratification, peut cependant être\nadmise avec l’accord de tous les Etats contractants. Dès lors, pour autant qu'aucun\nEtat ne dépose d'objection jusqu’au 20 avril 2009 auprès du dépositaire, celui-ci\nconsidérera qu’il y a accord tacite des parties et enregistrera cette réserve».\n\n4. Objections\n\nTrois Etats parties à la convention CIEC n° 16 ont formulé une objection dans le délai. Le dépositaire a ainsi fait savoir à tous les Etats parties que, en l'absence d'accord unanime, la réserve de X., postérieure à la ratification par cet Etat, ne peut pas\nêtre enregistrée par le dépositaire.\n\nL'un de ces Etats avait auparavant consulté le dépositaire de manière informelle sur\nsa pratique et la relation qu'il faisait entre le délai de 90 jours imparti en l'espèce et\ncelui général d'objection de douze mois prévu par la CV. En effet, selon l'art. 20 par.\n5 CV, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat partie si ce dernier n’a\npas formulé d’objection à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il\nen a reçu notification.\n\nDe l'avis du dépositaire, un traitement différencié des situations se justifie sous l'angle des délais d'objection. Les Etats parties ont en effet rapidement besoin de savoir\navec certitude si une réserve tardive est ou non enregistrée par un dépositaire. En\noutre, les effets des objections ne sont pas les mêmes: alors qu'une (seule) objection\nà une réserve tardive a pour effet de rompre l'acceptation tacite de tous les Etats\nconcernés et de rendre ainsi cette réserve invalide, une objection faite en application\ndes art. 19s. CV contre une réserve déposée au moment de la ratification n'a pas\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 217\nAvis de droit DFAE/Direction du droit international public\n\nd'effets juridiques sur la validité de la réserve en général, mais uniquement des effets\nentre l'auteur de la réserve et l'auteur de l'objection.\n\n5. Questions ouvertes\n\nPeuvent en l'espèce demeurer ouvertes les intéressantes questions suivantes:\n\n"}