Compte tenu des éléments mentionnés sous le chiffre 4.2., une imposition partielle de 80% sur tous les dividendes provenant de la fortune privée, accompagnée de réglementations adéquates des questions du commerce quasiprofessionnel des titres, de la liquidation partielle indirecte et de la transposition, respecte le principe de l'égalité prévu à l'art. 8 Cst. malgré le fait qu'elle relativise les principes de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité contributive au sens de l'art. 127 Cst.. Elle permet en effet de lutter, dans une certaine mesure du moins, contre la surimposition, tout en maintenant la charge