pas la même capacité contributive. Ces principes ne sont certes pas absolus; ils peuvent être relativisés, mais le régime fiscal mis en place doit respecter, dans son ensemble, le principe de l'égalité au sens de l'art. 8 Cst. selon lequel la structure de l'imposition choisie ne peut permettre aucune différence qui ne puisse être valablement justifiée au risque d'aboutir à une législation arbitraire 47. Il faut à ce titre relever que l'on ne peut reconnaître n'importe quel motif comme étant pertinent pour justifier une inégalité de traitement.