80% pour la Confédération, les cantons étant libres de déterminer l'allégement. Les gains en capitaux devaient rester exonérés, sous réserve toutefois des dispositions relatives à la liquidation partielle indirecte et au commerce quasi-professionnel des titres; il devait également être renoncé à une imposition partielle de la fortune. Les dividendes et les produits d'aliénation provenant de participations qualifiées de la fortune commerciale devaient quant à eux être imposés à 60% au niveau de la Confédération, les cantons étant libres de déterminer leur allégement 21. 2.4. Message du Conseil fédéral