Un traitement fiscal différent selon le mode de financement de la société de capitaux ne constitue pas une inégalité de traitement en soi, sous réserve du cas de surimposition. Le législateur se doit donc d'être prudent lors de l'élaboration de la nouvelle législation de manière à ce que les allégements introduits n'avantagent pas sans justification pertinente une catégorie de contribuables au détriment des autres. La neutralité de la forme juridique n'échappe pas non plus à ce principe. Il est généralement admis que le droit fiscal ne doit pas être aménagé de manière à contrecarrer les institutions juridiques du droit privé;